Hardi MEGA VPZ Manuel D'utilisation page 12

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2 - Consignes de sécurité
Aux fins de la présente directive, on entend par :
(a)
« équipement de travail », toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail ;
(b) « utilisation d'un équipement de travail », toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise
en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y
compris notamment le nettoyage » ;
(c) « zone dangereuse », toute zone à l'intérieur ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un
travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;
(d) « travailleur exposé », tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse ;
(e) « opérateur », le ou les travailleur(s) chargé(s) de l'utilisation d'un équipement de travail.
1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans
l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet,
permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et
les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existant dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux
postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du
fait de l'utilisation des équipements de travail en question.
2. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des
équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques.
1. L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient
soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification après
chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au
sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement
de ces équipements de travail.
2. Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d'être
à l'origine de situations dangereuses sont décelées et qu'il y est remédié à temps, l'employeur veille à ce que les
équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l'objet :
(a) de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au
sens des législations ou pratiques nationales ;
(b) des vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou
pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences
dommageables pour la sécurité de l'équipement au travail se sont produits, tels que transformations, accidents,
phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation.
3. Les résultats des vérifications sont consignés et tenus à la disposition de l'autorité compétente. Ils sont conservés
pendant une durée appropriée.
Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils sont accompagnés d'une preuve
matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
4. Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.
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Article 2
Définitions
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Obligations générales
Article 5
Vérification des équipements de travail

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