VisorTech NX-4235 Mode D'emploi page 41

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d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License
dans sa version 2 ou toute version ultérieure, telle que
publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le
Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le
Concédant au Licencié d'une licence non exclusive,
cessible et mondiale du Logiciel telle que dé nie
ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection
des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat
est réputée acquise du fait du premier des faits
suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen
notamment par téléchargement à partir d'un serveur
distant ou par chargement à partir d'un support
physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un
quelconque des droits concédés par le Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment
un avertissement relatif aux spéci cités du Logiciel,
FR
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