Garantie Et S.a.v; Déclaration De Garantie; Article L211-16 Du Code De La Consommation; Article L211-4 Du Code De La Consommation - SilverCrest IAN 276299 Instructions D'utilisation Et Consignes De Sécurité

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Elimination / Garantie et S.A.V.
ciaux. Aussi, remettez les piles usagées
à un point de collecte municipal.

Garantie et S.A.V.

Q
Déclaration de garantie
Q
Article L211-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au ven-
deur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors
de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court
à compter de la demande d'interven-
tion de l'acheteur ou de la mise à dis-
position pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'interven-
tion.
Indépendamment de la garantie com-
merciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des
vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L211-4 à L211-13
du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du
Code Civil.
12 FR
Article L211-4 du Code de la
consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'ins-
tallation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L211-5 du Code de la
consommation
Pour être conforme au contrat, le bien
doit :
1° Etre propre à l'usage habituelle-
ment attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
- correspondre à la description don-
née par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un ache-
teur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le pro-
ducteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par
les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'ache-
teur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a ac-
cepté.

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