Table des Matières

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Logiciel Initial.
Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.
Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant
le Logiciel sous le Contrat.
Contribution : désigne l'ensemble des modi cations, corrections, traductions,
adaptations et/ou nouvelles fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout
Contributeur, ainsi que tout Module Interne.
Module : désigne un ensemble de chiers sources y compris leur documentation qui
permet de réaliser des fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis
par le Logiciel.
Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et
le Logiciel s'exécutent dans des espaces d'adressage di érents, l'un appelant l'autre
au moment de leur exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent
dans le même espace d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version
ultérieure, telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non
exclusive, cessible et mondiale du Logiciel telle que dé nie ci-après à l'article 5 pour
toute la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du
premier des faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à
partir d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés
par le Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux
spéci cités du Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par
des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du Licencié préalablement à
son acceptation telle que dé nie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en
avoir pris connaissance.
Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que
dé nie en 3.1.
4.2 DURÉE
Le Contrat produira ses e ets pendant toute la durée légale de protection des droits
patrimoniaux portant sur le Logiciel.
Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS
Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le Logiciel
pour toutes destinations et pour la durée du Contrat dans les conditions ci-après
détaillées.
Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou plusieurs brevets
d'invention protégeant tout ou partie des fonctionnalités du Logiciel ou de ses
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