Ford Motor VMM Notice D'utilisation page 26

Module de mesure du véhicule
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traitement. À moins que l'acheteur ne soit en défaut de paiement, selon les modalités du présent
contrat, il a le droit de garder en sa possession l'équipement et de s'en servir de toute manière
légale qui soit conforme aux modalités du présent contrat.
9. Entretien. Jusqu'à paiement de tous les montants dus en vertu des présentes, l'acheteur doit
(a) utiliser l'équipement correctement et avec soin; (b) entretenir et réparer, à ses propres frais,
tous les éléments de l'équipement afin de les conserver dans un bon état de fonctionnement et en
particulier, se conformer entièrement aux directives d'entretien, de fonctionnement, d'utilisation
ainsi qu'aux autres directives fournies par le fabricant du matériel; (c) autoriser le vendeur, ou toute
tierce partie nommée par le vendeur, à inspecter le matériel au besoin; (d) veiller en tout temps à
ce que l'équipement demeure exempt de tout droit de rétention, toute charge ou tout grèvement.
10. Autorité des représentants. Les représentants de vente et d'entretien du fabricant du matériel n'ont
pas l'autorité de lier le vendeur ou le fabricant du matériel à des modalités, représentations,
garanties, accords ou ententes, que ceux-ci soient oraux ou par écrit, qui ne sont pas
expressément stipulés dans les présentes modalités.
11. Biens meubles. L'équipement (y compris les logiciels, le cas échéant) doit être conservé dans les
locaux de l'acheteur et doit demeurer un bien meuble, sans égard à la façon dont il est fixé à tout
édifice ou à toute structure, ni dans quelle mesure, ou quelle pourrait être la conséquence de son
retrait d'un tel édifice ou d'une telle structure. L'acheteur ne doit pas grever l'équipement (y compris
les logiciels, le cas échéant) avant que tous les montants dus au vendeur en vertu des présentes
ne soient payés. De plus, le vendeur accorde à l'acheteur, et l'acheteur accepte, une licence non
exclusive pour utiliser l'équipement (y compris les logiciels, le cas échéant) conformément aux
modalités stipulées dans les présentes. La licence (et l'équipement) ne doit pas être donnée à bail,
vendue, cédée ou autrement transférée, intégralement ou en partie. Assurances et
dédommagement. L'acheteur doit défendre, indemniser le vendeur, ainsi que ses filiales, sociétés
affiliées et agents, de toute perte, tout dommage, toute réclamation, toute dépense et toute autre
obligation (y compris les frais d'avocat) -- et, à ses propres frais, obtenir une assurance, jugée
satisfaisante par le vendeur, le protégeant contre de tels dommages, pertes, réclamations,
dépenses ou autres obligations -- imputables ou liés : (i) au dommage, à la perte, au vol ou à la
destruction de l'équipement, ou (ii) à un décès, à une blessure ou à un dommage matériel associé
à l'utilisation, au fonctionnement ou à l'état (y compris, mais sans s'y limiter, tout défaut, qu'il soit
décelable ou non par l'une ou l'autre des parties) de l'équipement. L'acheteur doit prévenir le
vendeur en temps opportun de toute réclamation de ce type. Le vendeur a le droit de participer, à
ses propres frais, à toute poursuite dans laquelle l'acheteur a assumé la défense du vendeur et,
dans aucun cas, l'acheteur ne doit régler un différend contre un vendeur sans la permission
préalable par écrit du vendeur. L'acheteur doit fournir des preuves de ladite assurance au vendeur
à la demande de celui-ci. Le vendeur n'a aucune obligation d'examiner tout certificat d'assurance
ou de prévenir l'acheteur que son assurance n'est pas conforme aux critères stipulés dans les
présentes. Les pertes couvertes en vertu de l'assurance doivent, dans tous les cas, être payables
au vendeur et à l'acheteur en fonction de leurs intérêts. Si l'acheteur néglige d'assurer
l'équipement tel que stipulé dans les présentes, le vendeur peut, sans obligation de sa part,
contracter une assurance couvrant l'équipement et l'acheteur s'engage à payer, sur demande, au
vendeur les primes d'une telle assurance contractée par le vendeur. Dans aucun cas, une
couverture d'assurance ne sera considérée comme une limite ou un remplacement de l'obligation
de l'acheteur à indemniser le vendeur tel que prévu dans les présentes.
12. Recours du vendeur. Dans l'éventualité où l'acheteur violerait le présent contrat, le vendeur
dispose de tous les recours qui s'offrent à un vendeur en vertu du présent contrat et peut
poursuivre tout autre recours permis en droit ou en equity. Si le vendeur intente des poursuites afin
de récupérer des montants dus en vertu des présentes ou de reprendre possession de
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