Ford Motor VMM Notice D'utilisation page 20

Module de mesure du véhicule
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12. Biens meubles. L'équipement (y compris les logiciels, le cas échéant) doit être conservé dans les
locaux de l'acheteur et doit demeurer un bien meuble, sans égard à la façon dont il est fixé à tout
édifice ou à toute structure, ni dans quelle mesure, ou quelle pourrait être la conséquence de son
retrait d'un tel édifice ou d'une telle structure. L'acheteur ne doit pas grever l'équipement (y compris
les logiciels, le cas échéant) avant que tous les montants dus au vendeur en vertu des présentes
ne soient payés. De plus, le vendeur accorde à l'acheteur, et l'acheteur accepte, une licence non
exclusive pour utiliser l'équipement (y compris les logiciels, le cas échéant) conformément aux
modalités stipulées dans les présentes. La licence (et l'équipement) ne doit pas être donnée à bail,
vendue, cédée ou autrement transférée, intégralement ou en partie. Assurances et
dédommagement. L'acheteur doit défendre, indemniser le vendeur, de toute perte, tout dommage,
toute réclamation, toute dépense et toute autre obligation (y compris les frais d'avocat) -- et, à ses
propres frais, obtenir une assurance, jugée satisfaisante par le vendeur, le protégeant contre de
tels dommages, pertes, réclamations, dépenses ou autres obligations -- imputables ou liés : (i) au
dommage, à la perte, au vol ou à la destruction de l'équipement, ou (ii) à un décès, à une blessure
ou à un dommage matériel associé à l'utilisation, au fonctionnement ou à l'état (y compris, mais
sans s'y limiter, tout défaut, qu'il soit décelable ou non par l'une ou l'autre des parties) de
l'équipement. L'acheteur doit prévenir le vendeur en temps opportun de toute réclamation de ce
type. Le vendeur a le droit de participer, à ses propres frais, à toute poursuite dans laquelle
l'acheteur a assumé la défense du vendeur et, dans aucun cas, l'acheteur ne doit régler un
différend contre un vendeur sans la permission préalable par écrit du vendeur. L'acheteur doit
fournir des preuves de ladite assurance au vendeur à la demande de celui-ci. Le vendeur n'a
aucune obligation d'examiner tout certificat d'assurance ou de prévenir l'acheteur que son
assurance n'est pas conforme aux critères stipulés dans les présentes. Les pertes couvertes en
vertu de l'assurance doivent, dans tous les cas, être payables au vendeur et à l'acheteur en
fonction de leurs intérêts. Si l'acheteur néglige d'assurer l'équipement tel que stipulé dans les
présentes, le vendeur peut, sans obligation de sa part, contracter une assurance couvrant
l'équipement et l'acheteur s'engage à payer, sur demande, au vendeur les primes d'une telle
assurance contractée par le vendeur. Dans aucun cas, une couverture d'assurance ne sera
considérée comme une limite ou un remplacement de l'obligation de l'acheteur à indemniser le
vendeur tel que prévu dans les présentes.
13. Recours du vendeur. Dans l'éventualité où l'acheteur violerait le présent contrat, le vendeur
dispose de tous les recours qui s'offrent à un vendeur en vertu du Code commercial uniforme et
peut poursuivre tout autre recours permis en droit ou en equity. Si le vendeur intente des
poursuites afin de récupérer des montants dus en vertu des présentes ou de reprendre
possession de l'équipement, l'acheteur doit payer tous les frais juridiques et de recouvrement (y
compris les frais de justice et les frais d'avocat raisonnables). Les droits du vendeur sont
cumulables et une action pour défendre un droit ne doit pas être interprétée comme une option ou
une renonciation des autres droits du vendeur.
14. Résiliation pour raisons de commodité. Si l'acheteur prévient le vendeur du fait qu'il désire résilier
toute commande ou le présent contrat pour des raisons de commodité et que le vendeur accepte
une telle résiliation, le vendeur mettra fin à tous les travaux aussi vite qu'il est pratique de le faire,
mais l'acheteur devra payer (a) des frais de résiliation s'élevant à 10 % du prix d'achat de
l'équipement avant l'expédition de l'équipement ou (b) des frais de restockage s'élevant à 15 % du
prix d'achat de l'équipement si un avis de résiliation par écrit est reçu par le vendeur après
l'expédition de l'équipement. Les parties conviennent que ces frais constituent des dommages-
intérêts fixés à l'avance et non une pénalité.
Généralités. Si l'une ou l'autre des parties n'invoque pas ou renonce à invoquer une contravention de
toute clause du présent contrat, cela ne doit pas être interprété comme une renonciation à invoquer toute
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