B&G Simrad RS100 Manuel Utilisateur page 120

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de radio dans le service mobile maritime qui utilisent des émissions modulées
numériquement, et sous réserve d'accord avec les administrations concernées.
(WRC-15)
wa) Dans les régions 1 et 3 :
Jusqu'au 1er janvier 2017, les bandes de fréquence 157,025 à 157,175 MHz et
161,625 à 161,775 MHz (correspondant aux canaux 80, 21, 81, 22, 82, 23 et 83)
peuvent être utilisées pour les émissions modulées numériquement, sous réserve
d'accord avec les administrations concernées. Les stations utilisant ces canaux ou
bandes de fréquences pour les émissions modulées numériquement ne doivent
pas provoquer d'interférences nuisibles ni demander une protection contre
d'autres stations de radio fonctionnant conformément à l'Article 5.
À partir du 1er janvier 2017, les bandes de fréquence 157,025 à 157,100 MHz
et 161,625 à 161,700 MHz (correspondant aux canaux 80, 21, 81 et 22) sont
identifiées pour l'utilisation de systèmes numériques décrits dans la version la
plus récente de la recommandation ITU-R M.1842, en utilisant plusieurs canaux
contigus de 25 kHz.
À partir du 1er janvier 2017, les bandes de fréquence 157,150 à 157,175 MHz
et 161,750 à 161,775 MHz (correspondant aux canaux 23 et 83) sont identifiées
pour l'utilisation de systèmes numériques décrits dans la version la plus récente
de la recommandation ITU-R M.1842, en utilisant deux canaux contigus de
25 kHz. À partir du 1er janvier 2017, les fréquences 157,125 MHz et 161,725 MHz
(correspondant au canal 82) sont identifiées pour l'utilisation de systèmes
numériques décrits dans la version la plus récente de la recommandation
ITU-R M.1842.
Les bandes de fréquence de 157,025 à 157,175 MHz et 161,625 à 161,775 MHz
(correspondant aux canaux 80, 21, 81, 22, 82, 23 et 83) peuvent être également
utilisées pour la modulation analogique décrite dans la version la plus récente
de la recommandation ITU-R M.1084 par une administration qui souhaite le faire,
sous réserve de ne pas réclamer de protection contre d'autres stations de radio du
service mobile maritime qui utilisent des émissions modulées numériquement et
sous réserve d'accord avec les administrations concernées. (WRC-15)
ww) Dans la région 2 :
Les bandes de fréquence de 157,200 à 157,325 et 161,800 à 161,925 MHz
(correspondant aux canaux 24, 84, 25, 85, 26 et 86) sont désignées pour les
émissions modulées numériquement, conformément à la version la plus récente
de la recommandation ITU-R M.1842. À partir du 1er janvier 2019, au Canada et à
la Barbade, les bandes de fréquence 157,200 à 157,275 et 161,800 à 161,875 MHz
(correspondant aux canaux 24, 84, 25 et 85) peuvent être utilisées pour les
émissions modulées numériquement, comme celles décrites dans la version la
plus récente de la recommandation ITU-R M.2092, sous réserve d'accord avec les
administrations concernées. (WRC-15)
x) À partir du 1er janvier 2017, en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, au Lesotho,
à Madagascar, au Malawi, à Maurice, au Mozambique, en Namibie, en République
démocratique du Congo, aux Seychelles, au Swaziland, en Tanzanie, en Zambie,
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