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s'appliquent, en tout état de cause, la garantie légale de conformité au
contrat visée par les articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la
Consommation ainsi que la garantie des vices cachés visée aux articles 1641
à 1649 du Code Civil.
Article L 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer
un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 217-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut
de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur
demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a
été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur
ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur
ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires
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