5.8.1.2 Position du Point A : Les dimensions
minimales du bassin des piscines équipées d'un
plongeoir fabriqué en usine doivent être
mesurées à partir du Point A, tel qu'indiqué sur
la figure 3. Le Point A sera défini au point de la
surface de l'eau situé à une distance WA
(définie au tableau 1) de la paroi de la zone
profonde de la piscine et où la profondeur de
l'eau est égale à la profondeur requise au Point
A. Le milieu du bord du tremplin ou de la
plateforme, fabriqué en usine ou sur place, doit
être placé exactement au‐dessus du Point A.
5.8.1.3 Le Point A tel que défini sur la figure 3
et dans le tableau 1 sera le point de référence
de toutes les dimensions minimales de la fosse
à plonger.
5.8.2 Il n'existe aucune restriction en matière de
longueur, de largeur ou de profondeur d'eau pour
les piscines de Type O (dans lesquelles il est interdit
de plonger) sauf disposition contraire de la présente
norme.
Piscine de type I ‒ 42 pouces (1,07 m)
Piscine de type II ‒ 42 pouces (1,07 m)
Piscine de type III ‒ 50 pouces (1,27 m)
Piscine de type IV ‒ 60 pouces (1,52 m)
Piscine de type V ‒ 69 pouces (1,75 m).
5.8.3
Emplacement
aménagements de la piscine dans le cadre de la
fosse à plonger minimale : Si la piscine est conçue
pour être dotée de plongeoirs, alors toutes les
marches d'accès, escaliers, échelles, bancs
immergés,
marches
spéciaux et tous les autres accessoires ou les parties
de ceux‐ci doivent être situés en dehors de la fosse
à plonger minimale (voir la figure 6).
5.9 Plongeoirs fixes : Plateforme de plongeon et rocher
Les plongeoirs fixes construits sur place de type
plateformes de plongeon et rochers peuvent être alignés
avec la paroi de la piscine et doivent être placés dans la
zone de plongeon. Le Point A est situé en face de la
paroi et au niveau de la ligne médiane de la plateforme
ou du rocher. Ce type de plongeoir est interdit en piscine
de type O.
5.10 Plongeoirs fixes : Plateforme de plongeon et
rocher
5.10.1 Ce type de plongeoir est interdit en piscine
de type O.
5.10.2 La hauteur maximale au‐dessus de la surface
de l'eau des plongeoirs fixes doit être la suivante :
Piscine de type I ‒ 42 pouces (1,07 m)
Piscine de type II ‒ 42 pouces (1,07 m)
Piscine de type III ‒ 50 pouces (1,27 m)
Piscine de type IV ‒ 60 pouces (1,52 m)
Piscine de type V ‒ 69 pouces (1,75 m).
des
équipements
et
d'appui,
aménagements
5.10.3 Le fabricant du plongeoir devra préciser le
dégagement vertical minimal requis au‐dessus du
niveau de l'eau.
5.11 Toboggans aquatiques
5.11.1 L'installation de toboggans doit être
conforme aux spécifications du fabricant ainsi qu'à
la norme relative aux toboggans aquatiques de la
Commission américaine de sécurité des produits de
consommation (Consumer Product Safety
Commission ou CPSC), publiée au titre 16 CFR,
chapitre II, partie 1207 du code de règlements
fédéraux.
5.11.2 La présente norme n'est pas applicable aux
toboggans construits sur place.
REMARQUE : Voir les annexes F, G et H pour les
informations relatives à la sécurité des usagers ainsi
que pour les mises en garde et les programmes
éducatifs.
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