Etesia PHE3 Notice D'instructions Originale page 19

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Ces garanties contractuelles viennent en sus de la garantie légale des
défauts cachés et vices rédhibitoires régis par les articles 1641 à 1649
du code civil et de la garantie de conformité du bien au contrat due par
le vendeur au consommateur régie par les articles L 211-4 à L 211-14 du
code de la consommation.
« Article L 211-4» du code de la consommation :
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
« Article L 211-5» du code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et,
le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qua-
lités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
« Article L 211-12» du code de la consommation :
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
12• GARANTIE
« Article 1641» du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
« Article 1648» du code civil :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acqué-
reur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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