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PREMIER TECH REWATEC Manuel Du Propriétaire page 13

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7. LIMITATION DES DOMMAGES
L'obligation de compensation ou d'indemnisation de Premier Tech se limitera
aux dispositions prévues à l'article 6 de ce certificat de garantie et Premier Tech
ne pourra être tenue responsable de quelque autre dommage ou perte pouvant
être subi par le Client ou toute autre partie concernant le filtre de désinfection
passif Rewatec (FDi), ses pièces et/ou composantes ou résultant de celles-ci.
Il n'existe aucune garantie additionnelle, expresse ou implicite autre que celles
visées au présent certificat de garantie, excluant ainsi tout dommage consécutif
direct ou indirect (incluant notamment mais non limitativement les dommages
causés à des tiers), relativement à la conception, la vente, l'installation ou l'utilisation
du filtre de désinfection passif Rewatec (FDi) et/ou des services de Premier Tech.
La responsabilité de Premier Tech quant à son obligation de garantie ne pourra en
aucun cas excéder le coût du filtre de désinfection passif Rewatec (FDi).
8. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
En cas de transfert de propriété, vente, cession et disposition de quelque manière
que ce soit de la propriété du Client à une tierce partie, la présente garantie
continuera de s'appliquer à la condition expresse que l'Acquéreur Subséquent
ou ses Ayants droit confirme, en transmettant à Premier Tech l'« Avis de changement
de propriétaire » ci-joint dans un délai raisonnable, précisant qu'il est le nouveau
propriétaire, qu'il a pris connaissance du certificat de garantie et qu'il en accepte
les conditions.
La personne procédant au transfert de propriété, vente, cession ou tout autre
genre de disposition, s'engage à remettre à l'Acquéreur Subséquent ou à ses
Ayants Droit le certificat de garantie remis à la fin des travaux, de même que le
livret du propriétaire, ou le cas échéant, le programme d'entretien et de suivi du
filtre de désinfection passif Rewatec (FDi).
Le défaut de respecter les conditions du présent article 8 pourra entraîner,
à la discrétion de Premier Tech, l'invalidation ou le refus d'appliquer la présente
garantie.
20231012 — Item #339918
9. INSPECTION
Le Client et/ou ses Ayants Droit permettront à Premier Tech ou à l'un de ses
représentants dûment autorisés d'effectuer tous les contrôles et les inspections
nécessaires, lorsque la situation l'exigera, pour la mise en oeuvre de la présente
garantie.
Si le Client et/ ou ses Ayants Droit avisent Premier Tech d'une prétendue défectuosité
ou anomalie du filtre de désinfection passif Rewatec (FDi) et qu'il est révélé, après
inspection, soit qu'il n'existe pas de telle défectuosité ou anomalie ou encore que
la garantie est exclue ou ne s'applique pas, un montant minimal de 150 $, plus
toutes dépenses directes, devra être payé par le Client et/ou ses Ayants Droit, afin
de défrayer les frais encourus par Premier Tech pour cette inspection.
Si le Client et/ou ses Ayant Droit avisent Premier Tech d'une prétendue défectuosité
ou anomalie de l'Ecoflo et qu'il est révélé, après inspection, soit qu'il n'existe
pas de telle défectuosité ou anomalie ou encore que la garantie est exclue ou ne
s'applique pas, un montant minimal de 200 $, plus toutes dépenses directes,
devra être payé par le Client et/ou ses Ayants Droit, afin de défrayer les frais encourus
par Premier Tech pour cette inspection.
10. INTERPRÉTATION
Les termes de cette garantie seront interprétés en fonction des dispositions prévues
aux présentes et du droit en vigueur dans la province de Québec.
11. PRÉSÉANCE DU CERTIFICAT DE GARANTIE
Cette garantie a préséance sur tout autre contrat ou entente, écrit ou verbal, intervenu
entre le Client et Premier Tech. En cas de contradiction entre la présente garantie
et tout autre document et/ou contrat intervenu entre le Client et Premier Tech, les
termes de la présente garantie prévaudront.
12. ACQUÉREURS ET AYANTS DROIT
Sous réserve des dispositions des présentes et spécialement de l'article 8, la
présente garantie continuera à s'appliquer aux Acquéreurs Subséquents et
Ayants Droit et à avoir son plein effet jusqu'à l'expiration de la période de garantie
convenue et définie à l'article 2.
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