Lowrance Link-9 Guide D'utilisation page 68

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nationales le spécifient, les stations de navires peuvent utiliser
la partie supérieure de fréquence de ces canaux pour la
transmission. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter
les interférences nuisibles aux canaux AIS 1, AIS 2, 2027* et 2028*.
(WRC-15)
* À partir du 1er janvier 2019, le canal 2027 sera désigné comme
ASM 1 et le canal 2028 sera désigné comme ASM 2.
n) À l'exception de l'AIS, l'utilisation de ces canaux (75 et 76) doit être
limitée uniquement aux communications liées à la navigation et
toutes les précautions doivent être prises pour éviter les interféren-
ces nuisibles au canal 16, en limitant la puissance de sortie à 1 W.
(WRC-12)
o) (SUP – WRC-12)
p) En outre, les canaux AIS 1 et AIS 2 peuvent être utilisés par le service
mobile par satellite (de la Terre à l'espace) pour la réception des
transmissions AIS des navires. (WRC-07)
q) Lors de l'utilisation de ces canaux (10 et 11), toutes les précautions
doivent être prises pour éviter les interférences nuisibles au canal 70.
(WRC-07)
r) Dans le service mobile maritime, cette fréquence est réservée
à utilisation expérimentale pour de futures applications ou
systèmes (par exemple, les nouvelles applications AIS, les systèmes
d'homme à la mer, etc.). Si les administrations l'autorisent à des fins
expérimentales, l'opération ne doit pas provoquer d'interférences
nuisibles aux stations qui opèrent dans les services fixes et mobiles
ni leur demander de protection. (WRC-12)
s) Les canaux 75 et 76 sont également attribués au service mobile
par satellite (de la Terre à l'espace) pour la réception de messages
de diffusion AIS de longue portée à partir de navires (message 27 :
voir la version la plus récente de la recommandation ITU-RM.1371).
(WRC-12)
w. Dans les régions 1 et 3 :
Jusqu'au 1er janvier 2017, les bandes de fréquence 157,200 à
157,325 MHz et 161,800 à 161,925 MHz (correspondant aux
canaux 24, 84, 25, 85, 26 et 86) peuvent être utilisées pour des
émissions modulées numériquement, sous réserve d'accord
avec les administrations concernées. Les stations utilisant ces
canaux ou bandes de fréquences pour les émissions modulées
numériquement ne doivent pas provoquer d'interférences nuisibles
ni demander une protection contre d'autres stations de radio
fonctionnant conformément à l'Article 5.
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