VR-Radio ZX-1733-675 Guide De Démarrage Rapide page 27

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Article 1 - DÉFINITIONS
Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqu'ils seront écrits avec une lettre capitale, auront la signification suivante :
Contrat : désigne le présent contrat de licence, ses éventuelles versions postérieures et annexes.
Logiciel : désigne le logiciel sous sa forme de Code Objet et/ou de Code Source et le cas échéant sa documentation,
dans leur état au moment de l'acceptation du Contrat par le Licencié.
Logiciel Initial : désigne le Logiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement de Code Objet et le cas échéant
sa documentation, dans leur état au moment de leur première diffusion sous les termes du Contrat.
Logiciel Modifié : désigne le Logiciel modifié par au moins une Contribution.
Code Source : désigne l'ensemble des instructions et des lignes de programme du Logiciel et auquel l'accès est
nécessaire en vue de modifier le Logiciel.
Code Objet : désigne les fichiers binaires issus de la compilation du Code Source.
Titulaire : désigne le ou les détenteurs des droits patrimoniaux d'auteur sur le Logiciel Initial.
Licencié : désigne le ou les utilisateurs du Logiciel ayant accepté le Contrat.
Contributeur : désigne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désigne le Titulaire ou toute personne physique ou morale distribuant le Logiciel sous le Contrat.
Contribution : désigne l'ensemble des modifications, corrections, traductions, adaptations et/ou nouvelles
fonctionnalités intégrées dans le Logiciel par tout Contributeur, ainsi que tout Module Interne.
Module : désigne un ensemble de fichiers sources y compris leur documentation qui permet de réaliser des
fonctionnalités ou services supplémentaires à ceux fournis par le Logiciel.
Module Externe : désigne tout Module, non dérivé du Logiciel, tel que ce Module et le Logiciel s'exécutent dans des
espaces d'adressage différents, l'un appelant l'autre au moment de leur exécution.
Module Interne : désigne tout Module lié au Logiciel de telle sorte qu'ils s'exécutent dans le même espace
d'adressage.
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version ultérieure, telle que publiée
par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive, cessible et mondiale
du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protection des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier des faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir d'un serveur distant
ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spécificités du Logiciel, à la
restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a été mis à disposition du
Licencié préalablement à son acceptation telle que définie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en avoir
pris connaissance.
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