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B&G V20S Guide D'utilisation page 49

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correspondance publique doit faire l'objet d'un accord préalable entre
les administrations intéressées et concernées.
b) Les canaux de la présente annexe, à l'exception des canaux 06, 13,
15, 16, 17, 70, 75 et 76, peuvent également être utilisés pour les
transmissions de données à grande vitesse et les transmissions par
télécopie, sous réserve d'un arrangement spécial entre administrations
intéressées et concernées.
c) Les canaux de la présente annexe, à l'exception des canaux 06,
13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, peuvent être utilisés pour l'impression
directe de télégraphie et la transmission de données, sous réserve
d'un arrangement spécial entre les administrations intéressées et
concernées. (WRC-12)
d) Les fréquences mentionnées dans ce tableau peuvent également
être utilisées pour les communications radio sur les voies navigables
intérieures conformément aux conditions spécifiées au numéro 5.226.
e) Les administrations peuvent appliquer l'entrelacement de canaux
de 12,5 kHz sur une base de non-interférence aux canaux de 25 kHz,
conformément à la version la plus récente de la recommandation ITU-R
M.1084, à condition que :
il n'affecte ni les canaux de 25 kHz de la présente annexe des
fréquences maritimes mobiles de détresse et de sécurité, du système
d'identification automatique (AIS), des échanges de données, en
particulier pour les canaux 06, 13, 15, 16, 17, 70, de l'AIS 1 et de l'AIS 2
ni les caractéristiques techniques décrites dans la recommandation
ITU-R M.489-2 pour ces canaux ;
l'implémentation de l'entrelacement de canaux de 12,5 kHz
et les exigences nationales conséquentes fassent l'objet d'une
coordination avec les administrations concernées. (WRC-12)
Remarques spécifiques
f ) Les fréquences de 156,300 MHz (canal 06), 156,525 MHz (canal 70),
156,800 MHz (canal 16), 161,975 MHz (AIS 1) et 162,025 MHz (AIS 2)
peuvent également être utilisées par les stations d'aéronef à des
fins d'opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que d'autres
communications relatives à la sécurité. (WRC-07)
g) Les canaux 15 et 17 peuvent également être utilisés pour les
communications à bord, à condition que la puissance apparente
rayonnée ne dépasse pas 1W et que ceux-ci soient soumis à la
réglementation nationale de l'administration concernée lorsqu'ils sont
utilisés dans ses eaux territoriales.
h) Dans l'Espace maritime européen et au Canada, ces fréquences
(canaux 10, 67, 73) peuvent également être utilisés, si nécessaire, par
les administrations individuelles concernées pour la communication
entre les stations de navires, les stations d'aéronef et les stations
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