REMKO PG 25 Mode D'emploi page 6

Automates de chauffage au propane
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§ 7 Branchement d'installations de consommation à
des installations d'alimentation
(1) L'entrepreneur veillera à ce que des installations
de consommation ne soient branchées qu'à des
installations d'alimentation répondant aux sollicita-
tions attendues, de sorte que personne ne puisse
être mis en danger.
(2) L'entrepreneur veillera à ce que des installations
de consommation ne soient branchées à des ins-
tallations d'alimentation que si aucun surrefroidis-
sement de l'installation d'alimentation ne puisse
perturber l'exploitation, les valeurs de branchement
de tous les dispositifs de consommation et la durée
d'exploitation étant prises en considération.
(3) Pour éliminer les givrages dus à un prélèvement
trop élevé de gaz, procédez à un dégivrage lent. Il
est interdit d'utiliser pour le dégivrage un feu direct,
des objets brûlants ou un radiateur. Il est interdit
de détacher le givre.
(4) Lors du branchement des installations de consom-
mation aux installations d'alimentation, l'entrepre-
neur veillera à ce que le gaz liquide ne pourra ac-
céder par inadvertance en phase liquide aux brû-
leurs.
(5) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de
consommation ne soient pas branchés directement
aux tubulures de raccord de la valve des récipients
de gaz sous pression.
§ 9 Branchement de dispositifs de consommation
avec des conduites de tuyaux souples
(1) En cas d'emploi de conduites de tuyaux souples
selon le § 8 al. 4, l'entrepreneur veillera à ce que
ceux-ci soient appropriés.
(2) L'entrepreneur veillera à ce que les conduites en
tuyaux souples soient posées de telle sorte qu'el-
les résistent aux sollicitations chimiques, thermi-
ques et mécaniques.
(3) Les branchements de tuyaux et les conduites de
tuyaux souples doivent être exécutés de telle sorte
qu'un raccord étanche soit garanti et qu'ils ne puis-
sent pas être desserrés par inadvertance.
(4) Des dispositifs de consommation ne doivent être
branchés qu'à des conduites de tuyaux souples ne
dépassant pas une longueur de 0,4 m.
(5) En dérogation à l'alinéa 4, des dispositifs de
consommation ne peuvent être branchés à des
conduites de tuyaux souples supérieures à 0,4 m
que si des raisons techniques d'exploitation parti-
culières l'exigent et si des mesures de sécurité
particulières sont respectées et les longueurs de
tuyaux maintenues aussi courtes que possible.
(6) Avant leur premier branchement, purger les
conduites avec de l'air et sans danger.
(8) Avec des installations de consommation mobiles,
les tuyaux doivent résister à d'éventuelles sollicita-
tions inadmissibles.
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(9) Les tuyaux doivent être branchés de telle sorte que
leurs raccords ne soient pas soumis à des sollicita-
tions mécaniques inadmissibles. Si des équipe-
ments particuliers s'avèrent nécessaires, l'entre-
preneur devra les mettre à disposition.
(10) Il est interdit d'utiliser des tuyaux défectueux. L'en-
trepreneur veillera à ce que les tuyaux défectueux
soient remplacés dans les règles.
(12) Si l'on ne peut exclure un endommagement des
tuyaux lors de l'emploi de dispositifs de consom-
mation mobiles, l'entrepreneur veillera à utiliser,
entre le régulateur de pression et le dispositif de
consommation, au moins des « tuyaux pour une
sollicitation mécanique particulière ».
(13) Les raccords de tuyaux doivent être posés de telle
sorte qu'ils ne puissent être desserrés par inadver-
tance.
§ 10 Mesures contre l'échappement de gaz en cas
d'endommagement de tuyaux
En cas d'exploitation d'installations de consommation
utilisant des tuyaux soumis à des sollicitations chimi-
ques, thermiques et mécaniques particulières, l'entre-
preneur veillera à ce que des mesures de sécurité
soient prises pour empêcher que des quantités dange-
reuses de gaz ne s'échappent des tuyaux endommagés.
§ 11 Exploitation d'installations de consommation
(2) L'entrepreneur veillera à ce que des installations
de consommation ne soient exploitées que si des
accumulations dangereuses de gaz imbrûlé sont
empêchées.
(3) L'entrepreneur veillera à ce que des installations
de consommation ne soient exploitées qu'avec une
pression de travail régulière adaptée aux disposi-
tifs de consommation.
(4) L'entrepreneur veillera à ce que les installations de
consommation, dont les dispositifs de consomma-
tion ne résistent pas à la pression en amont du ré-
gulateur, utilisent des équipements empêchant une
augmentation inadmissible de la pression.
(11) Les dispositifs de consommation ne doivent être
exploités qu'en phase gazeuse.
(12) L'entrepreneur garantira qu'aucune condensation
de retour ne pourra se former dans les conduites
en phase gazeuse.
(13) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de
consommation ne soient exploités que si l'air de
combustion est impeccable et la flamme parfaite-
ment stable.
(19) Les installations de consommation ne doivent être
séparées d'installations d'alimentation que s'il est
garanti que du gaz ne peut plus s'échapper.

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