Télécharger Imprimer la page

Chaffoteaux & Maury BAYARD STAR 5 TS f Notice D'emploi page 2

Publicité

Installation - Sécurités
Arrêté du 2 août 1977 :
Article 15-Il. —Appareils à circuit non étanche
A.— Bâtiments soumis au moment de leur construction
aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969
ou du 24 mars 1982 modifié relatifs à l'aération des loge-
ments.
Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche, rac-
cordé ou non, ne pourra être installé que dans un local
appartenant à une construction qui répond aux prescriptions
suivantes :
1° Elle dispose d'une aération générale et permanente
sous réserve que :
— les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient
compatibles avec les débits d'alimentation en air néces-
saire au bon fonctionnement des appareils et notam-
ment des chaudières ;
— les appareils non raccordés soient installés dans des
locaux comportant une sortie d'air déterminée en fonc-
tion des caractéristiques de ces appareils et réalisée :
- soit par une bouche d'extraction de ventilation méca-
nique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent;
- soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base
d'un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif,
et vertical ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil rac-
cordé à condition que la partie supérieure de l'entrée
du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins
au-dessus du sol.
2° Le local où est installé l'appareil a un volume d'au
moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres
cubes dans le cas d'une installation nouvelle comportant un
chauffe-eau non raccordé.
Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 15
octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans
modification d'emplacement, d'appareils installés antérieu-
rement à la date de mise en application du présent arrêté.
3° Le local où est installé l'appareil est :
— soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou fenêtres
ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette
intérieure de largeur au moins égale à deux mètres afin
de permettre, en cas de besoin, une aération rapide ; la
surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à
0,40 mètre carré. Toutefois, dans le cas de serres indi-
viduelles placées devant les ouvrants d'une cuisine,
cette prescription est satisfaite dans la mesure où les
surfaces des ouvrants de la serre et de la cuisine res-
pectent la relation ci-après :
où Sc et Ss représentant respectivement les surfaces des
ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en mètres
carrés ;
— soit en communication, par une porte non condamnée,
avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condi-
tion qu'il puisse être balayé par un courant d'air rapide
pouvant être établi entre deux façades.
2
2
S
S
c
s
≥ 0,16
2 +
2
S
S
s
c
B. —Autres bâtiments d'habitation
Nonobstant les dispositions du point 1° du paragraphe Il-A
ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non
soumises au code de la construction et de l'habitation, et
lorsque l'aération permanente des logements peut être limi-
tée à certaines pièces, un appareil à circuit non étanche,
raccordé ou non, ne peut être installé que dans un local
répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus (en Il-A [2°
et 3°]), ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, direc-
te ou indirecte.
Cette amenée d'air, déterminée en fonction des caractéris-
tiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou
plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :
50 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits
de combustion sont assurées, au moins partiellement, par
un conduit vertical en tirage naturel ;
100 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des pro-
duits de combustion sont uniquement assurées par un pas-
sage au travers d'une paroi extérieure ; auquel cas, I'ame-
née d'air est nécessairement directe.
Les amenées d'air directes doivent être conçues, compte
tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être
une cause d'inconfort pour les occupants ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le
local doit disposer d'une sortie d'air en partie haute.
En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par tira-
ge mécanique, cette sortie d'air doit être déterminée en
fonction des caractéristiques des appareils non raccordés et
doit être constituée :
— soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre
au moins égale à 100 centimètres carrés et disposés
soit à la base d'un conduit vertical, soit dans une paroi
extérieure. Dans ce dernier cas, l'amenée d'air est
nécessairement directe ;
— soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil rac-
cordé à condition que la partie supérieure de l'orifice
d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au
moins au-dessus du niveau du sol.
Article 17-II :
— Un appareil de production d'eau chaude non raccordé
ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bains,
dans une salle de douches dans une chambre à coucher,
dans une salle de séjour ou dans une pièce en communica-
tion avec ces pièces par une ouverture permanente autre
que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces
appareils ne peuvent être installés dans un local dans
lequel la sortie des produits de combustion a lieu par venti-
lation mécanique contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de produc-
tion d'eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne
doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de
capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit
pas desservir plus de trois postes installés et ces trois
postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces
distinctes.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1-38.) «Les restrictions de
desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches,
pour les installations ou pour les modifications d'installations
concernant l'appareil de production d'eau chaude non rac-
cordé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993.»
2

Publicité

loading